T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.18. Pour l’application de l’article 433.16.2 et du premier alinéa de l’article 433.19.19, le moment d’attribution qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, relativement à une série, lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, s’entend, pour toutes les années d’imposition du régime dans lesquelles prend fin un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et pour l’année d’imposition qui précède la première de ces années d’imposition, du jour déterminé par l’institution financière, ce jour devant être compris dans l’année civile 2012, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.7, relativement à une série du régime de placement, n’est en vigueur tout au long d’un exercice du régime qui se termine avant le 1er janvier 2014;
2°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
Pour l’application de l’article 433.16 et du deuxième alinéa de l’article 433.19.19, le moment d’attribution qui est utilisé pour déterminer le pourcentage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16, lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, s’entend, pour toutes les années d’imposition du régime dans lesquelles prend fin un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et pour l’année d’imposition qui précède la première de ces années d’imposition, du jour déterminé par l’institution financière, ce jour devant être compris dans l’année civile 2012, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.7, relativement au régime de placement, n’est en vigueur tout au long d’un exercice du régime qui se termine avant le 1er janvier 2014;
2°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
2015, c. 21, a. 753.